Droit social: Freins à la mobilité et solutions
Progrès pour le télétravail transfrontalier des travailleurs frontaliers dans le domaine du droit de la sécurité sociale à partir du 1er juillet 2023
Suite à la pandémie Covid 19, le télétravail s'est considérablement développé, ce qui a pu entraîner un changement du droit de sécurité sociale applicable pour les travailleurs frontaliers lorsque le seuil autorisé était dépassé. Les dispositions spéciales prises pendant la pandémie ont permis d'éviter un tel changement du droit applicable en cas d’exercice de télétravail lié à la pandémie. Dans le domaine du droit de la sécurité sociale, les règles spéciales ont pris fin à l’échéance du 30 juin 2023. Pour de nombreux travailleurs frontaliers et leurs employeurs, la question qui se posait était de savoir quel régime serait applicable après cette date. La Commission européenne a signalé dès l'année dernière son souhait de trouver une solution au niveau européen. Dans ce contexte, la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a mandaté un groupe de travail ad hoc pour élaborer une proposition qui tienne compte de l'augmentation du télétravail transfrontalier. Le résultat de ce groupe de travail est l'accord-cadre multilatéral en cas de télétravail transfrontalier habituel sur la base de l'article 16 du règlement (CE) n° 883/2004.
La TFF 3.0 a rédigé un dossier d'information sur le nouvel accord-cadre afin de mettre à jour le dossier déjà existant sur le Télétravail des frontaliers dans la Grande Région d'octobre 2021 (voir la rubrique Publications).
Mise en œuvre de la solution proposée par la TFF concernant le calcul des revenus de remplacement de salaire !
Le calcul de l'allocation de chômage partiel allemande (KUG) ainsi que d'autres prestations de remplacement de la rémunération pour les travailleurs frontaliers vivant en France est un sujet que la TFF suit activement depuis 2016.
Pour rappel, les travailleurs frontaliers vivant en France et travaillant en Allemagne étaient doublement pénalisés par le calcul des prestations de remplacement de la rémunération en Allemagne (comme le KUG, les indemnités de maladie ou l’allocation parentale) et l'imposition parallèle en France, car le système allemand prévoyait la déduction d'un montant d'impôt fictif pour déterminer le montant des prestations. Or, ces prestations sont imposées en parallèle par la France, qui depuis le 1er janvier 2016 dispose de la souveraineté fiscale pour imposer ces revenus, date à laquelle la modification de la convention fiscale franco-allemande est entrée en vigueur.
Après maintenant une longue période au cours de laquelle la TFF n'a cessé d'agir avec différents acteurs, elle se réjouit que les obstacles et les discriminations qu'elle avait mis en évidence concernant l'allocation de chômage partiel et également l'allocation de chômage pour les travailleurs frontaliers aient été supprimés dans le sens de sa proposition de solution. Il est désormais inscrit dans la loi qu'aucune déduction d'impôt et de taxe de solidarité ne doit être effectuée lors du calcul du montant de l'indemnité de chômage partiel (comme de l'indemnité de chômage).
Après l'adaptation réussie de la méthode de calcul pour le chômage partiel et les indemnités de maladie, nous venons d'avoir la confirmation que, dès à présent, la méthode de calcul pour l'allocation de maternité avec subvention de l'employeur ainsi que pour l'allocation parentale ne comportera plus de déduction d'un impôt allemand fictif ou de la taxe de solidarité.
Un projet de loi pour modifier la loi allemande « BEEG » sur l'allocation parentale ainsi que sur l'allocation de maladie et l'allocation de maternité va être adopté très prochainement. Néanmoins, dès à présent les caisses de maladie allemandes et organismes compétents pour l'allocation parentale ont déjà été informés par une communication du 21 juin 2023 d'adapter la méthode de calcul. Une automatisation sera introduite à partir de 2024. Auparavant, les personnes concernées devront faire une demande et être informées de cette possibilité.
La TFF 3.0 se réjouit que la position qu'elle défend depuis 2016 soit enfin mise en œuvre.
Mise à jour : 27/06/2023
Problématique
Dans tous les pays de la Grande Région, un mécanisme de continuation, de compensation de salaire ou d’indemnisation de perte de salaire a été mis en place pour les travailleurs salariés empêchés de travailler à la suite d’un placement en quarantaine ou occupés par une garde d’enfant dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Ces indemnisations relèvent selon les systèmes des Etats de la Grande Région de natures juridiques différentes. Si chacune répond correctement à une réalité nationale, elles s’avèrent parfois inadaptées ou incohérentes face aux situations transfrontalières. Il n’existe pas en soi d’outil de coordination spécifique pour ce type de prestations au niveau de l’Union européenne, cependant force est de constater que tous les pays de la Grande Région, sauf l’Allemagne, les ont rattachées à des branches de la sécurité sociale coordonnées par le règlement européen n°883/2004. Les travailleurs frontaliers relevant de la législation de sécurité sociale du pays d’emploi peuvent alors en bénéficier en principe dans le pays d’emploi. L’indemnité prévue par la loi IfSG allemande, considérée comme une aide volontaire de l’Etat, ne relève a priori pas du champ d’application de la coordination du règlement (CE) n°883/2004, les travailleurs frontaliers sont ainsi exclus du bénéfice de celle-ci dans certaines configurations.
Proposition de solution
Le fait que les frontaliers ne peuvent pas remplir l’une des conditions d’indemnisation posées par la loi allemande selon laquelle la mise en quarantaine doit émaner d’une autorité allemande est de l’avis de la TFF 3.0 susceptible de constituer une exclusion au bénéfice d’un avantage social en raison du lieu de résidence, ce que le droit de l’Union européenne prohibe toutefois.
Au début de la pandémie, la TFF a réagi de façon rapide en transmettant aux autorités compétentes des pistes de solutions : le prononcé systématique d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle par les autorités allemandes à destination des travailleurs frontaliers – une modification du § 56 (1) de la loi IfSG ou de son application. L’analyse à échelle Grande Régionale révèle de plus qu’une coordination volontaire des Etats dans le cadre du droit de l’Union européenne est à l’avenir nécessaire pour ce type d’indemnisation.
Actualité juin 2023 : Résolution du frein à la mobilité !
La CJUE confirme l’analyse de la TFF 3.0 : la réglementation allemande est contraire au principe de la libre circulation des travailleurs.
La CJUE a tranché la question dans un arrêt du 15 juin 2023 : la libre circulation des travailleurs s’oppose à la réglementation d’un État membre conditionnant une indemnisation à l’imposition d’une mesure de confinement par ses propres autorités administratives. Une telle réglementation est susceptible de donner lieu à une discrimination indirecte des travailleurs migrants.
La réglementation allemande est donc contraire au principe de la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE et article 7 du règlement n° 492/2011). Elle contient une clause de résidence indirecte prohibée qui n'est pas objectivement justifiée par l'intérêt de santé publique évoqué.
L'Allemagne doit à l'avenir se conformer à cette décision pour ne pas se rendre coupable de non-respect du droit européen : les travailleurs frontaliers ne doivent plus être exclus du bénéfice de l'indemnisation. Cette décision rendue suite à saisine par une juridiction autrichienne est également contraignante pour les tribunaux allemands. Si des procédures juridiques sont encore en cours, les tribunaux devront s'y conformer.
Plus d’informations dans le dossier d’analyse juridique actualisé.
MAJ 19.07.2023
Depuis la mise en place, en France, de la dématérialisation et la mutualisation des contrôles d’existence des retraités résidant à l’étranger en novembre 2019, les cas de suspension du versement de pension de retraite se sont multipliés chez les bénéficiaires. Dans la Grande Région, en Sarre, le phénomène concerne principalement les retraités résidant en Allemagne et ayant travaillé à la mine de l’autre côté de la frontière.
La TFF 3.0 a rédigé un dossier d’information faisant le point sur la situation actuelle. Il revient sur les obstacles rencontrés, solutionnés depuis, et ceux toujours existant. Des précisions utiles sur la marche à suivre sont également fournies aux retraités concernés.
Suspension du versement des pensions de retraite françaises perçues par les retraités résidant en Allemagne.
MAJ 02.02.2022
En 2018, la TFF 2.0 avait travaillé sur la problématique de la perception d’allocation familiale pour les enfants de travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant une activité professionnelle en Allemagne lors de la réalisation d’un service civique en France.
À la suite de l’intervention de la TFF, la Caisse d’allocation familiale allemande avait, à l’époque, accepté de verser les allocations familiales pour l’enfant concerné
Depuis quelques temps, il nous a été signalé que la Caisse d’allocation familiale allemande refuse à nouveau l’octroi de l’allocation familiale dans ce type de situation. L’argumentation utilisée dans le dossier de 2018 vient d’être rejetée par un jugement du tribunal social de Nürnberg.
La TFF 3.0 suit actuellement ce nouveau développement. Nous proposons aux personnes concernées qui désirent contester les décisions de refus de la Caisse d’allocation familiale allemande de se baser à présent sur l’article 5 du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cet article pose un principe d’assimilation des faits ou évènements ce qui devrait permettre d’éviter l’examen par analogie. La TFF 3.0 est d’avis que le refus d’octroi d’allocation familiale aux enfants de frontaliers réalisant un service civique en France est contraire au droit européen.
Pour rappel, un cas d’espèce a été transmis à la Task Force Frontaliers (TFF) en 2018 dans lequel une personne travaillant en Allemagne et résidant en France percevait parallèlement une pension de retraite du régime légal d’assurance vieillesse d’un montant de 420 €. Celle-ci est tombée malade, sur la base de la perception d’une pension de vieillesse, la caisse de maladie allemande a refusé le paiement d’indemnités de maladie. Le droit social allemand excluait le versement d’indemnités de maladie lors de la perception concomitante d’une retraite étrangère, en considérant que celle-ci est comparable à une pension de retraite allemande.
Ce cas d’espèce est de nature fondamentale, il est non seulement transposable à l’ensemble des travailleurs frontaliers travaillant en Allemagne, mais aussi aux travailleurs mobiles ayant une carrière mixte. Selon les constellations cette exclusion peut conduire à des situations financières très précaires.
La TFF a, en automne 2018, publié une analyse qui examine aussi bien le droit social allemand que le droit de l’Union avec un accent sur les effets concernant la libre circulation des travailleurs. Selon la TFF l’interprétation et l’application conduisant à exclure totalement le versement d’une indemnité de maladie en cas de perception d’une pension de retraite constitue une discrimination. Cette analyse avait été transmise aux différents acteurs concernés ainsi qu’au tribunal social fédéral allemand pour information ou l’affaire était pendante.
Une décision du tribunal social fédéral allemand datant du 4/06/2019 a cassé et renvoyé l’affaire pour que celle-ci soit jugée à nouveau. Ceci était positif dans le sens où les deux décisions antérieures refusaient le versement d’indemnité aux personnes concernées. La TFF a été ravie de lire que la décision du tribunal social contient des arguments qui sont évoqués dans l’analyse effectuée et diffusée par celle-ci. Le jugement de renvoi était depuis très attendu.
Le Tribunal social du Land de Rhénanie-Palatinat a en date du 2.12.2021 rendu son jugement : dans cette situation, la personne a le droit de percevoir des indemnités de maladie dans leur totalité.
Lorsqu’une personne perçoit une pension de vieillesse étrangère légale et qu’elle n’a pas atteint l’âge légal de la retraite en Allemagne où elle exerce encore une activité professionnelle, cette pension ne peut pas représenter pas la totalité de la carrière. Cette pension n’est alors pas comparable à une retraite complète typique dont le but est de garantir les moyens d’existences.
La Task Force Frontaliers 3.0 de la Grande Région se réjouit de la résolution de ce frein à la mobilité au côté du Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle !
Exclusion des indemnités de maladie en Allemagne en cas de perception concomitante d’une pension étrangère
Mise à jour 10.01.2022
Problématique
La TFF 2.0 a procédé à l’examen du calcul du supplément de l’employeur à l’allocation de maternité en Allemagne après que des doléances lui ont été rapportées concernant une possible double charge financière voire double imposition et une discrimination des travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en Allemagne.
À ce sujet, il apparait problématique que, d’une part, un impôt fictif soit retranché lors du calcul du supplément à l’allocation maternité en Allemagne et que, d’autre part, le supplément à l’allocation maternité soit finalement imposé en France.
Proposition de solution
De l’avis de la TFF 2.0, la méthode de calcul en vigueur représente une double charge et est constitutive d’une discrimination (indirecte) pour les personnes qui résident et sont imposables dans un autre Etat membre que l’Allemagne, mais dont le lieu de travail se situe en Allemagne. Il ne s’agit pas, toutefois, d’un cas de double imposition.
À cet égard, la TFF 2.0 a élaboré des recommandations d’action concrètes dans son dossier d’expertise juridique.
La TFF 2.0 recommande d’introduire une nouvelle règle explicite dans la législation sociale allemande afin que les travailleurs frontaliers résidant dans un autre Etat de l’UE et travaillant en Allemagne soient exceptés de la méthode en vigueur pour calculer le supplément de l’employeur à l’allocation de maternité dès lors qu’ils sont imposables dans leur Etat de résidence.
Calcul du supplément à l’allocation de maternité allemande pour les travailleurs frontaliers venant de France
Problématique
En cette période de crise particulière due au COVID 19, l’instrument du chômage partiel est un outil primordial pour éviter la destruction massive de postes de travail.
Or il est apparu que la situation d’un certain groupe de personnes avait jusqu’à présent été oubliée par les législateurs nationaux. Il s’agit des personnes employées par une entreprise n’ayant pas de siège dans l’Etat membre où ces personnes travaillent et résident.
Il est parfois exigé des entreprises qu’elles disposent d’un établissement dans l’Etat en question pour pouvoir déposer et obtenir des prestations de chômage partiel pour ces salariés concernés. Ceci est le cas en Allemagne.
La difficulté du chômage partiel est également qu’il s’agit d’un droit pour le salarié, mais que ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire de l’entreprise concernée.
La TFF 2.0 a examiné cette problématique et réalisé un dossier d’information.
Proposition de solution/ résultat
La Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0 (TFF 2.0) est d’avis qu’en refusant aux entreprises n’ayant pas d’établissement en Allemagne de déposer une demande en faveur de ces salariés qui cotisent pleinement au système de sécurité sociale allemand, le droit allemand est dans son résultat contraire aux dispositions du droit social européen.
La TFF 2.0 plaide pour une modification de la législation allemande dans son propre intérêt. En effet en tant qu’Etat compétent, l’Allemagne sera de toute façon compétente pour le cas échéant indemniser les personnes en situation de chômage complet. Il est peut être plus opportun d’encourager la sauvegarde de ces postes de travail.
Vous trouverez ici le résumé de la problématique et des actions déjà entreprises
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Problématique:
Le port d’une attestation A1 est demandé si un salarié est détaché par son employeur à l’étranger pour fournir une prestation de services ou bien se trouve en voyage d’affaire. L’attestation A1 permet à un salarié qui a été détaché de prouver, dans l’Etat d’emploi étranger, qu’il continue de bénéficier d’une assurance de sécurité sociale dans l’Etat d’envoi (pays d’origine). Du fait que la demande d’attestation A1 entraine une contrainte bureaucratique importante pour les entreprises mais aussi pour les services des administrations notamment dans la région frontalière, la TFF 2.0 a examiné s’il existe réellement une obligation de port de l’attestation A1.
La TFF 2.0 a traité ce sujet dans son dossier d’information.
Proposition de solution / Résultat:
Etant donné qu’il n’existe pas, au niveau européen, d’obligation de port de l’attestation A1, la TFF 2.0 est d’avis que les réglementations nationales qui prévoient une telle obligation sans laisser la possibilité de présenter le document ultérieurement, outrepassent la réglementation européenne et sont donc contraires au droit européen. En outre la TFF 2.0 a constaté que les éléments constitutifs du détachement dans le règlement de droit social (CE) n° 883/2004 et la directive de droit du travail 96/71/CE sur le détachement n’ont pas été conçus et formulés de façon suffisamment précise et qu’en particulier il n’a pas été possible, au niveau européen, de parvenir à une concordance entre la version de droit du travail et la version de droit social des éléments constitutifs du détachement. Pour connaître quels sont les cas de figure pris en compte du point de vue du droit social et du droit de travail et ceux qui ne le sont pas, il serait urgent de procéder à une clarification des dispositions normatives dans ces deux textes de la législation européenne.
Le port de l’attestation A1, mai 2019
Problématique
L’allocation allemande de congé parentale doit correspondre à la rémunération nette, c’est pourquoi selon la loi fédérale allemande portant sur le congé parental et l’allocation de congé parental « BEEG » un impôt fictif est utilisé. Pour les travailleurs frontaliers qui résident en France et qui y sont imposables, c’est l’impôt réel français qui doit être retenu dès qu’une demande est formulée.
La difficulté est qu’au moment de la demande, l’avis d’impôt déterminant français n’est pas encore disponible, c’est pourquoi, ici et là, un calcul provisoire est opéré au moyen d’un impôt fictif allemand.
Un re-calcul, qui le plus souvent entraine un paiement complémentaire à l’intention du demandeur, est effectué au plus tôt une année plus tard.
Cette pratique est pénalisante pour les travailleurs frontaliers, qui justement au moment de la naissance d’un enfant ont des pertes de revenus importantes.
La TFF 2.0 a réalisé un dossier d’expertise juridique concernant cette problématique.
Proposition de solution / Résultat
La TFF 2.0 est d’avis que cette manière de procédér constitue une discrimination non justifiée des travailleurs frontaliers allant à l’encontre de la jurisprudence de la CJUE.
D’autre part, la TFF 2.0 arrive à la conclusion que le mode de calcul entraine une double ponction fiscale qui ne devrait pas avoir lieu du fait que l’Allemagne ne possède pas la souveraineté fiscale pour le faire.
Les institutions allemandes n’ont pas le droit d’opérer une retenue dès lors que l’Allemagne n’a pas la souveraineté fiscale. Cela revient à décider sur le si, le comment et le moment de l’imposition.
Actualisation JUIN 2020 : Un premier succès vient d’être confirmé à la TFF 2.0. Suite à notre dossier et intervention auprès des institutions allemandes compétentes, le calcul de l’allocation parentale « Elterngeld » se fait dorénavant directement et sans différé sur la base d’impôt français dès que le travailleur frontalier en exprime le souhait. Ceci est une belle avancée pour les travailleurs frontaliers !
Néanmoins la TFF 2.0 reste active puisque nous pensons qu’aucune retenue d’impôt ne devrait être opérée dans le cas des travailleurs frontaliers dès lors que l’Allemagne ne dispose pas de la souveraineté fiscale. Ce second point fait l’objet d’un examen au niveau fédéral allemand.
Problématique:
Le calcul de l’indemnité d’insolvabilité en Allemagne faisait toujours subir un préjudice financier aux travailleurs frontaliers venant de France. Cela s’explique par le fait que, conformément à l’art. 167, al. 2, n° 2 du code la sécurité sociale allemand n° III (SGB III), la rémunération nette est calculée avec une retenue à la source d’un impôt allemand fictif. Cela ne tient pas compte de la situation financière des frontaliers dont le salaire est imposé en France, conformément à la convention fiscale franco-allemande visant à éviter les doubles impositions.
Dans son arrêt du 2 mars 2017 sur l’affaire C-496/15 «Eschenbrenner», la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a établi que le calcul du montant de l’indemnité d’insolvabilité des travailleurs frontaliers sur la base d’une retenue à la source d’un impôt allemand fictif n’est pas en contradiction avec la libre circulation des travailleurs au sens de l’art. 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, même si cela implique que l’indemnité d’insolvabilité ne correspond pas à la rémunération nette perçue jusqu’alors.
Toutefois, la CJUE n’a pas tenu compte de l’évolution de la situation juridique car l’affaire en cause au principal concernait l’année 2012. En effet, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016, de l’avenant à la Convention, la souveraineté fiscale pour imposer l’indemnité d’insolvabilité appartient désormais à la France.
La question est désormais de savoir comment appréhender cette décision de la CJUE dans le contexte de la modification de la convention fiscale franco-allemande en date du 01/01/2016, et si un impôt allemand fictif peut encore être retenu au moment du calcul de l’indemnité d’insolvabilité.
La TFF 2.0 a traité ce sujet.
Proposition de solution / Résultat:
La TFF 2.0 arrive à la conclusion, qu’à présent, le mode de calcul de l’indemnité d’insolvabilité allemande ne doit plus contenir de déduction de l’impôt fictif sur le revenu allemand.
La TFF 2.0 est également d’avis que depuis l‘entrée en vigueur de l’avenant à la Convention fiscale franco-allemande au 1er janvier 2016, la France possède également l’exclusive souveraineté fiscale pour imposer l’ensemble des sommes versées au titre des assurances sociales légales.
Néanmoins comme des avis discordants ont été émis sur la classification des sommes versées au titre des assurances sociales légales suite à l’entrée en vigueur de l’avenant à la Convention fiscale franco-allemande, la TFF 2.0 souhaite une prise de position unifiée des institutions compétentes.
Problématique:
Les familles de travailleurs frontaliers ont souvent droits à des prestations familiales aussi bien dans le pays de résidence que dans le pays d’emploi. Afin d’éviter, dans ces cas, un cumul de prestations, l’article 68 du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale contient des règles permettant de déterminer l’Etat membre prioritaire pour le versement des prestations familiales. Ces règles ont vocation à éviter que des familles perçoivent des prestations doubles, c’est-à-dire de cumuler l’intégralité des prestations familiales de plusieurs Etat-membres, mais aussi de permettre le cas échéant de percevoir un complément différentiel par l’autre Etat membre si, celui-ci, prévoit des prestations d’un montant supérieur.
Si le mécanisme du complément différentiel, réglé par l’article 68 du règlement (CE) n°883/2004, est clair et reconnu des Etats membres, sa mise en application apporte néanmoins des interrogations.
Une interrogation récurrente porte notamment sur le référentiel utilisé par les institutions compétentes allemandes pour calculer le montant du complément différentiel
La TFF 2.0 a traité ce Sujet.
Proposition de solution / Résultat:
La Cour fiscale fédérale allemande (Bundesfinanzhof) s’est penchée sur la problématique du mode de calcul du complément différentiel d’allocation familiale dans une décision du 4 février 2016. La Cour tranche la question du référentiel à utiliser pour calculer le montant du complément différentiel par les institutions allemandes. Désormais, conformément à la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu (EStG), le calcul doit se baser sur la situation individuelle de l’enfant, et non plus en fonction de la situation globale de la famille. En l’absence d’une disposition légale explicite, il est exclu de réduire le complément différentiel d’allocation familiale perçu pour un seul enfant en le compensant par un montant supérieur lorsqu’il y a d’autres enfants.
La TFF 2.0 salue cette décision qui permet de clarifier et d’unifier le mode de calcul utilisé par les institutions allemandes. Néanmoins elle plaide pour une unification de la méthode de calcul au niveau de l’Union européenne.
Si ce dossier d’information vous intéresse, n’hésitez pas à nous le demander.
Problématique:
A la suite d’une modification de la loi française relative à la taxation des contrats d’assurance maladie, les compagnies allemandes d’assurance maladie privée ont prélevé depuis le 1/1/2016 une taxe additionnelle sur les contrats d’assurance souscrits par les travailleurs frontaliers résidant en France. Ces assureurs privés ont versé cette taxe à la France en considérant dans un premier temps que son taux était de 20,27 %. Pour les frontaliers, la charge supplémentaire était considérable puisqu’elle s’élevait à un montant entre 100 € et 130 € par mois.
La TFF 2.0 a traité ce sujet.
Proposition de solution / Résultat:
La TFF 2.0 a élaboré une solution en plusieurs étapes. Dans un premier temps, elle a constaté que le taux de taxation appliqué, soit 20,27 %, était erroné et qu’il ne pouvait s’élever qu’à 14 % si toutefois la taxe devait être prélevée.
Entre-temps, les assureurs ont tenu compte de cette indication du taux correct et ramené le prélèvement à 14 %.
Par ailleurs, la TFF 2.0 considère que la taxe ne s’applique qu’à la partie de l’assurance maladie privée qui va au-delà de la protection de base de l’assurance maladie et constitue donc la protection privée proprement dite.
L’URSSAF, l’organisme français chargé du recouvrement de cette taxe, a suivi cette interprétation juridique de la TFF 2.0. Celle-ci a également convaincu la fédération allemande des assureurs maladie privés. La compagnie Gothaer applique cette méthode de calcul comme étant la bonne.
Mais la TFF 2.0 va plus loin dans sa consultation juridique. En effet, elle estime que la taxe sur l’assurance maladie privée constitue en fait une contribution sociale déguisée. Dans ce cas, la France n’aurait même pas le droit de prélever cette « taxe » sur les contrats souscrits par les frontaliers résidant en France, puisqu’elle ne serait pas compétente. En d'autres termes, la taxe sur l’assurance maladie privée souscrite par les frontaliers concernés serait illégale.
Pour l’instant, aucun des organismes contactés par écrit n’a suivi les conclusions de l’examen de la TFF 2.0.
Problématique
La détermination de la compétence en vue de l’octroi d’allocations de chômage pour les travailleurs frontaliers se fait en fonction de la nature du chômage: chômage partiel ou chômage complet. Alors qu’en cas de « chômage partiel ou intermittent » c’est l’Etat membre d’emploi qui est l’Etat compétent en matière d’allocations chômage, en cas de chômage complet c’est l’Etat de résidence qui est compétent. La question de savoir si un frontalier est au chômage complet ou partiel est primordiale. La délimitation juridique n’est pas toujours facile.
Solution
La TFF a élaboré un commentaire sur un récent arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans lequel la notion de « chômage partiel » est expliquée (arrêt du 5 février 2015, C-655/13). Le commentaire résume l’essentiel de la décision et donne un aperçu général de la portée de la notion de « chômage partiel » à l’égard des travailleurs frontaliers en droit social européen.
Problématique
Il existe, depuis 2013, le long de la frontière franco-allemande des bureaux de placement transfrontaliers où les services de l’emploi de la France et de l’Allemagne coopèrent. La question de l’assurance accidents des demandeurs d’emploi de France appelés à participer à des actions d’insertion ou à une formation continue auprès d’un organisme de formation ou d’une entreprise en Allemagne n'est pas éclaircie. L'insécurité juridique a conduit à ca que de telles mesures ne seront plus proposées aux demandeurs d’emploi de France aussi bien par Pôle-emploi que par l’Agence fédérale allemande pour l’emploi.
Solution
La TFF a élaboré un dossier d’expertise sur ce sujet. Le résultat du dossier à retenir est que selon l’avis de la TFF la compétence en matière d’assurance accidents, dans les situations susvisées, revient à la France. Les services de l'emploi en France et en Allemagne ont rejoint cette conception maintenant, dont le rapport a été transmis aux décideurs compétents.
Problématique
Les États membres de la Grande Région ont des méthodes différentes pour déterminer le montant du complément différentiel dans le domaine des prestations familiales. Alors que le Luxembourg et la France utilisent une solution dit de « paquet » dans laquelle l’ensemble des prestations familiales d’un État sont comparées avec l’ensemble des prestations familiales de l’autre Etat membre en question, l’Allemagne et la Belgique comparent les prestations familiales en fonction de leur nature respective. Jusqu’à présent, il n’était pas déterminé laquelle de ces deux méthodes est conforme au droit européen.
Dans un arrêt du 8 mai 2014 (C-347/12) la CJUE se prononce pour la première fois sur cette question.
Solution
La décision pose une déclaration claire contre la solution dit de « paquet » lors du calcul du complément différentiel. Ce verdict peut pour les travailleurs frontaliers apporter la perspective d’un avantage financier. Il reste à attendre, suite à cette décision, la réaction de la France et des autres États membres qui jusqu’à présent utilisaient la solution de « paquet ».
La TFF a réalisé un commentaire portant sur l‘arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui retranscrit les points essentiels de l’arrêt et examine la décision au regard de sa portée pour les États membres de la Grande Région.
Problématique
Depuis une simplification de la législation allemande entrée en vigueur au 1er janvier 2013, le mode de calcul appliqué aux travailleurs frontaliers résidant en France pour déterminer le montant de l’allocation parentale « Elterngeld » leur est défavorable.
La situation réelle des frontaliers et leur spécificité n’est plus prise en considération ce qui les pénalise financièrement de manière non négligeable.
La TFF a traité ce Sujet.
Proposition de solution / Résultat:
La Task Force Frontaliers recommande afin de ne pas contrevenir au droit de l’Union d’abandonner la déduction d’un impôt fictif sur le revenu allemand. Elle met également en garde la République fédérale d’Allemagne de prendre en considération le pays compétent pour l’imposition de la prestation « Elterngeld » pour déterminer le mode de calcul approprié aux travailleurs frontaliers résidant en France afin d’éviter une nouvelle discrimination à leur égard.
Problématique :
La Task Force Frontaliers (TFF) a été saisie du problème de non-versement d´ allocations journalières de présence maladie pour s´occuper d´un enfant malade aux travailleurs frontaliers exerçant leur activité en Allemagne, lorsque l´enfant en question conformément aux dispositions du droit de l´Union est assuré dans l´État de résidence.
Résultat :
Suite à des recherches et une prise de contact avec la DVKA (organisme de liaison allemand), la TFF arrive à la conclusion que cette problématique ne se pose pas d´un point de vue juridique grâce à l´application du principe d´assimilation des faits ou d´évènements contenu dans le règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce principe prévoit que certains faits ou évènements qui en vertu de la législation de l´État compétent sont susceptibles d´attribuer des effets juridiques doivent être pris en compte même s´ils sont survenus dans un autre État membre. Selon ce principe d´assimilation des faits ou d´évènements la condition selon laquelle l´enfant malade doit être assuré (§ 45 SGB V) ne se limite donc pas à une assurance maladie appartenant au système légal allemand. Le fait qu´un enfant de travailleur frontalier soit affilié à l´assurance maladie dans un autre État membre en raison de l´exercice d´une activité professionnelle de l´autre parent dans l´État de résidence doit également être pris en compte par les institutions allemandes dès lors qu´ils s´agit d´une assurance légale.
Par conséquence, le travailleur frontalier qui exerce une activité professionnelle en Allemagne peut prétendre au versement d´allocations journalières de présence maladie pour s´occuper de ses enfants malades qui résident dans un autre État membre dès lors, que ceux-ci, sont affiliés à une assurance légale.
Problématique:
Le gouvernement luxembourgeois a supprimé les prestations familiales et le boni pour enfant par la loi du 26.07.2010 pour les étudiants à partir de 18 ans. Au lieu de cela, l’étudiant majeur qui réside au Luxembourg perçoit une bourse d’étude que les enfants majeurs de travailleurs frontaliers ne perçoivent pas.
La Cour de justice de l’union Européenne a dans un arrêt du 20 juin 2013 (C-20/12) conclu que la réglementation luxembourgeoise, selon laquelle les enfants de travailleurs frontaliers sont exclus des aides financières (bourses) pour études supérieures, est contraire au principe de la libre circulation des travailleurs.
La TFF vous informe sur l’état d’avancement de cette problématique.
État actuel:
Une nouvelle loi concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures est parue le 31 juillet 2014 au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Il est désormais possible, sous certaines conditions, pour les enfants de travailleurs frontaliers de prétendre à l’aide financière pour études supérieures. Selon le texte de cette nouvelle loi, l’aide est accordée aux membres de la famille d’un ressortissant européen qui durant les 7 années précédant la demande d’aide a exercé pendant au moins 5 ans une activité professionnelle au Luxembourg.
La loi contient également des dispositions en vue d’éviter d’éventuels cumuls de prestations. Ainsi l’aide financière pour études supérieures n’est pas cumulable avec d’autres aides financières pour études supérieures attribuables par l’État de résidence et autres aides équivalentes, mais aussi avec tout avantage financier découlant du fait que le demandeur est un étudiant au sens de la loi luxembourgeoise.
Vous trouverez plus d’informations sur le site du CEDIES : http://www.cedies.public.lu/fr/index.html
Liens: "Eine staatliche Studienbeihilfe beantragen" (Guichet.lu)
Problématique:
Jusqu'en 2012 il existait pour les frontaliers un désavantage lors du calcul des indemnités maladie, d’accidents du travail et de maternité. Face au refus de certains travailleurs frontaliers d’accepter les inconvénients financiers des plaintes ont été déposées auprès du tribunal social de la Sarre.
La TFF a traité ce sujet.
Proposition de solution /Résultat:
La TFF a élaboré une proposition de solution pour cette problématique. A la suite de son travail, la TFF préconise pour le calcul des indemnités maladie, d’accidents du travail et de maternité, dans le cas d’une demande de la part du frontalier, un décompte fictif de l’impôt sur le revenu français (revenu net réel).
La DVKA (organisme de liaison allemand) qui a adressé le 31.1.2012 une circulaire à ce sujet aux caisses légales d’assurance maladie allemandes, s’est appuyée sur le rapport juridique envoyé par la TFF.
Le tribunal social de la Sarre a dans deux décisions du 15.2.2013 confirmé la position défendue par la TFF.
À la suite de ces décisions, la caisse légale allemande de maladie a modifié ses méthodes de calcul.
Problématique:
Lorsque dans une famille les deux parents sont frontaliers ou qu’il n’existe qu’une seule personne frontalière à prendre en considération, alors les institutions compétentes de l’Etat de résidence ne sont pas obligées de verser des allocations familiales ou bien une allocation différentielle.
En effet dans les cas de figure précités, le droit communautaire prévoit exclusivement l’application du droit du pays dans lequel est exercé l’activité professionnelle.
Ainsi l’exercice d’une activité dans le pays voisin peut avoir pour conséquence une diminution des allocations familiales par rapport aux personnes qui n’exercent pas une activité transfrontalière.
Dans l’arrêt « Bosmann » (C-352/06) de la CJUE, la cour a précisé que l’Etat de résidence ne saurait être privé de la faculté d’octroyer des allocations familiales ou une allocation différentielle aux personnes résidant sur son territoire, dans la mesure où cette possibilité est prévue par sa législation nationale.
La TFF a traité ce sujet.
Proposition de solution / Résultat:
La TFF a élaboré une proposition de solution pour ce frein à la mobilité. Concernant les Etats membres de la Grande Région l’équipe de la TFF arrive au résultat que les règlementations belges et allemandes empêchent le versement d’allocation différentielle dans les cas de figure présentés.
La TFF a, dans un courrier du 21 juin 2012, averti la « Familienkasse Direktion » (organisme allemand de liaison pour les prestations familiales) du résultat de son expertise juridique et l’a priée d’adapter sa pratique administrative en conséquence. En juillet 2013, la « Familienkasse Direktion » a établi une nouvelle circulaire interne, dans laquelle il est explicitement spécifié que dorénavant les travailleurs frontaliers se trouvant dans les constellations présentées par la TFF, pourront percevoir une allocation différentielle.
Concernant l’Allemagne ce frein à la mobilité n’existe plus.
Le Ministère de la Communauté germanophone de Belgique a prié les juristes de la TFF d’intervenir, en tant qu’experts, à participer à une réunion lors d’un groupe de travail portant sur l’orientation de l’allocation familiale dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat, et de son interaction sur les travailleurs frontaliers. La réunion s’est déroulée le 20.11.2012 à St. Vith.
Le Conseil économique et social de Wallonie a, le 8 mai 2013, communiqué que la proposition de solution de la TFF sera prise en compte lorsque la compétence en matière d’allocation familiales sera transférée aux entités fédérées.
Problématique:
En Belgique, une nouvelle loi visant à arrêter diverses dispositions dans le domaine de l’organisation de l’assurance maladie complémentaire du 26.12.2010 est entrée en vigueur au 01.01.2012. Cette loi prévoit que les membres d’une mutualité (caisse d’assurance maladie belge chargée de la gestion de l’assurance maladie obligatoire) sont obligés de s’affilier à un service de prestations complémentaires dans le domaine de la santé. Pour les frontaliers se pose la question de savoir s’ils doivent eux aussi souscrire à une telle affiliation – payante - afin de bénéficier de ces prestations complémentaires.
La TFF a traité ce Sujet.
Proposition de solution/Résultat:
La TFF arrive à la conclusion que la pratique actuelle des mutualités belges, selon laquelle les travailleurs frontaliers ne peuvent obtenir ces prestations complémentaires que moyennant finance, est contraire au droit communautaire et a, de ce fait, élaboré une proposition de solution :
- Ainsi les travailleurs frontaliers résidant en Belgique et exerçant une activité dans un autre Etat de l’Union européenne ne peuvent être obligés à souscrire, à titre onéreux, un contrat de prestations complémentaires de santé.
Problématique:
Il s’agit d’examiner si le temps que nécessite l’ADEM afin d’établir un formulaire U1 à l’attention des anciens travailleurs frontaliers est trop long, et alors le cas échéant comment est-il possible de réduire ce délai d’attente.
Ceci est important car l’ancien travailleur frontalier a besoin de ce formulaire U1 établi par le dernier état d’emploi pour prétendre aux allocations de chômage dans son Etat de résidence.
La TFF a traité ce sujet.
Proposition de solution / Résultat:
Suite à un sondage réalisé auprès des différentes institutions concernées, réalisé par la TFF, il nous a été communiqué qu’actuellement (mai 2012) le délai d’obtention du formulaire U1 ne dépasse pas trois semaines. Ce délai apparait à la TFF comme un délai raisonnable. Du reste, le demandeur d’emploi peut selon l’article 7 du règlement d’application 987/2009 CE, dans certains cas, demander le paiement en avance suite à un calcul provisoire.
La TFF arrive ainsi à la conclusion que le frein examiné ci-dessus est résolu à ce jour. Ce frein à la mobilité n’existe plus.
Problématique:
Depuis 2004, la Caisse Nationale des Prestations Familiales du Luxembourg (CNPF) prenait en compte l’allocation perçue dans le cadre d’une interruption de carrière en Belgique pour le calcul du complément différentiel à verser par le Grand-Duché de Luxembourg dès lors qu’un enfant en bas âge était présent dans la cellule familiale. Cela avait pour conséquence de réduire manifestement le montant de prestation éventuellement dû par le Luxembourg.
La TFF a traité ce sujet.
Proposition de solution / Résultat:
La TFF a rédigé un feuillet d’information concernant la décision de la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg du 24.2.2011. La CNPF ne doit plus prendre en compte l’allocation perçue dans le cadre d’un crédit-temps pour opérer le calcul du complément différentiel.
Problématique:
La CJUE s’est, dans le cadre d’une procédure de question préjudicielle (C 379/11), penchée sur la question de la conformité d’une réglementation d’un Etat membre avec l’article 45 TFUE, lorsque celle-ci prévoit l’octroi d’une aide à l’employeur, pour l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé, mais que cette possibilité est liée à la condition que la personne embauchée, soit inscrite comme demandeur d’emploi dans l’Etat membre en question alors que cette inscription présuppose une résidence dans cet Etat.
Selon la décision de la Cour, l’octroi d’aide à l’emploi des demandeurs d’emploi âgés ne doit pas dépendre du lieu de résidence de celui-ci lorsque le frontalier à un lien d’intégration suffisant dans la société de cet Etat membre. Dans le cas contraire cela va à l’encontre de l’exercice du droit à libre circulation.
La TFF a traité ce sujet.
Proposition de solution / Résultat:
La TFF a rédigé un feuillet d´information concernant la décision de la CJUE dans lequel elle attire l’intention sur les effets pratiques de cette décision.