L’existence de cas concrets de double imposition entre la Belgique et la France s’agissant de revenus perçus par des binationaux employés du service public ont été rapportés à la TFF 3.0. Celle-ci publie un dossier d’expertise juridique dans lequel sont formulées des pistes de solutions pour arriver à la suppression de ce frein à la mobilité sur le marché du travail transfrontalier de la Grande Région.

Abstract: Double imposition des rémunérations de source publique perçues par les travailleurs frontaliers binationaux franco-belges

Lien vers le dossier: Double imposition des rémunérations de source publique perçues par les travailleurs frontaliers binationaux franco-belges

 

Problématique

Le « télétravail » s'est considérablement étendu à la suite de la pandémie Covid-19 et soulève depuis de nombreuses questions nécessitant une réglementation dans différents domaines juridiques. C'est notamment le cas dans le domaine du droit fiscal. Pendant et après la pandémie, la TFF 3.0 a reçu de nombreux rapports et demandes qui montraient que les travailleurs frontaliers, s'ils en avaient la permission en premier lieu, n'étaient souvent autorisés à pratiquer le télétravail transfrontalier dans leur pays de résidence que de manière limitée, car les entreprises craignent qu’un établissement stable soit créé dans le pays de résidence du travailleur frontalier.

Dans ce dossier d’expertise juridique, la TFF 3.0 examine les conditions de création d’un établissement stable dans la Grande Région selon les législations en vigueur, ce qui nécessite avant tout une clarification de la notion d'établissement stable. Ensuite, la TFF 3.0 donne son avis sur la question de la création d'un établissement stable via l’exercice de télétravail transfrontalier en tenant compte des positions des administrations fiscales des Etats qui composent la Grande Région. 

Proposition de solution

Enfin, la TFF 3.0 présente de nombreuses pistes de solutions pouvant intervenir à différents niveaux, tout en soulignant également la nécessité d'une vision globale des différents domaines (notamment le droit fiscal, le droit de la sécurité social, le droit du travail) pour faciliter de manière efficace le télétravail transfrontalier des travailleurs frontaliers. 

Voici l'accès à l'expertise juridique ainsi qu’à l'abstract correspondant: Constitution d'un établissement stable en cas de télétravail transfrontalier dans la Grande Région

Voici l'accès à l'expertise juridique:
"Constitution d’un établissement stable en cas de télétravail transfrontalier dans la Grande Région"​​​​​​​

MAJ : 14.12.2023

Problématique

Certains acteurs du marché du travail frontalier de la Grande Région ont attiré l’attention de la TFF 2.0 sur la difficulté en pratique de déterminer l'Etat compétent pour imposer les indemnités de départ versées à des salariés frontaliers travaillant en Allemagne et résidant en France. 

Dans un jugement rendu le 16 janvier 2018, le Tribunal des finances Bade-Wurtemberg a décidé que ces indemnités devaient être imposées uniquement dans l'État d'activité (c'est-à-dire en Allemagne). 
La question se pose notamment de savoir si les indemnités de licenciement versées à des travailleurs frontaliers français entrent dans le champ d'application de la règle spéciale relative au statut de frontalier de l’article 13 par. 5 de la Convention fiscale franco-allemande. 

Dans le dossier d'information de 2020, la TFF 2.0 a traité ce sujet et est arrivé à la conclusion que dans le cadre de l'application de la CDI Allemagne-France, il existe une incertitude juridique quant à la question de savoir à quel État revient le droit d'imposition des indemnités de licenciement versées aux travailleurs frontaliers.

Imposition des indemnités de licenciement/départ (Abfindungen) perçues par les travailleurs frontaliers (DE FR), Avril 2021

Cette incertitude juridique s’est manifestée par un cas concret, transmis à la TFF 3.0 en 2023, qui confirme que le problème de la double imposition des indemnités de licenciement se vérifie dans certaines constellations. La TFF 3.0 a saisi cette occasion pour traiter la problématique, qui résulte de l'interprétation différente des deux États, dans un dossier d'information supplémentaire. 
 

Proposition de solution

Dans sa proposition de solution de 2020, la TFF avait déjà recommandé la signature d'un accord amiable entre les deux États qui précisera l’Etat compétent pour imposer l’indemnité de licenciement perçues par les travailleurs frontaliers. Cette approche a déjà été adoptée dans le cadre d'autres conventions fiscales internationales. La TFF 3.0 souligne à nouveau la nécessité d'un tel accord amiable et relève à cet égard la nécessité de sécuriser juridiquement un tel accord amiable afin d'éviter que sa validité ne soit remise en question à l'avenir devant les tribunaux nationaux.

Problématique de l'imposition des indemnités de licenciement perçues par les travailleurs frontaliers (DE/FR) - risque de double imposition concrétisé dans une certaine constellation, juin 2023

MAJ 25.07.2023
 

Problématique:

Le ministère fédéral des Finances (BMF) a publié, le 30 mars 2017, une lettre concernant l’application de la compensation fiscale pour les travailleurs frontaliers selon l’art. 13a de la Convention fiscale franco-allemande. Cette lettre a modifié et précisé la procédure d’exonération de l’impôt allemand sur le revenu en faveur des travailleurs frontaliers venant de France. Dans la lettre le BMF a précisé les conditions de la demande d’exonération d’impôt sur le revenu allemand pour les travailleurs frontaliers venant de France qui sont employés comme intérimaires en Allemagne et il a décidé qu’en principe, ceux-ci ne sont pas exonérés de l’impôt allemand sur le revenu. En outre, une nouvelle réforme fiscale est entrée en vigueur en France depuis le 1er janvier 2019. L’impôt sur les revenus d’activité professionnelle, en particulier sur les revenus d’un travail dépendant, ne sera plus prélevé dans l’année civile qui suit l’année de leur perception, mais par voie de prélèvements mensuels directs à la source. En pratique, cela a pour conséquence que les travailleurs intérimaires français qui sont employés en particulier dans la région frontalière allemande par des entreprises d’intérim ayant leur siège en Allemagne sont actuellement imposés à la fois en Allemagne et en France et supportent ainsi chaque mois une lourde charge financière.

La TFF 2.0 a traité ce sujet dans son dossier d’expertise juridique et s’est posée la question de savoir quelles sont les conséquences de la modification de la procédure administrative par le BMF pour le marché du travail transfrontalier et les travailleurs frontaliers.

Proposition de solution/Résultat:

La nouvelle procédure du BMF en matière d’exonération de l’impôt allemand sur le revenu pour les travailleurs intérimaires résidant en France qui sont affectés à des missions en Allemagne constitue une inégalité de traitement injustifiée par rapport aux salariés commerciaux résidant en France et travaillant en Allemagne, donc une atteinte à la libre circulation des travailleurs au sens de l’art. 45 TFUE.

Les travailleurs intérimaires résidant en France qui travaillent en Allemagne doivent en principe être exonérés de l’impôt allemand sur le revenu, afin d’éviter durablement la double charge financière actuelle, due en particulier par l’instauration du prélèvement à la source en France depuis le 1er janvier 2019.

Imposition des travailleurs intérimaires français en DE et en FR, mai 2019

Problématique:

L’imposition des cotisations versées pour des contrats d’assurance conclus à l’étranger par l’Etat de résidence est régulièrement ressentie comme problématique. Le nouveau dossier d’information élaboré par la Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0 (TFF 2.0) traite de l’impôt belge de 9,25 % prélevé sur les cotisations des contrats d’assurance maladie privée allemands.

Cette problématique ressemble partiellement à celle qui a existé entre la France et l'Allemagne qui a été analysée par le passé par la TFF 2.0. Le droit français prévoyait, en comparaison, que seules les assurances complémentaires sont soumises à une imposition. La question se pose alors de savoir si ce raisonnement juridique est transposable selon le droit belge.

La TFF 2.0 a réalisé un dossier d' Information concernant cette problématique.

Proposition de solution/Feuillet d'Information:

Dans son dossier d'information, la TFF 2.0 arrive à la conclusion que le droit belge et français sont fondamentalement différents et non comparable sur cette problématique. L’imposition telle que prévue par le droit belge est licite.

Dossier d'information, mai 2019

Problématique:

Le calcul de l’indemnité d’insolvabilité en Allemagne faisait toujours subir un préjudice financier aux travailleurs frontaliers venant de France. Cela s’explique par le fait que, conformément à l’art. 167, al. 2, n° 2 du code la sécurité sociale allemand n° III (SGB III), la rémunération nette est calculée avec une retenue à la source d’un impôt allemand fictif. Cela ne tient pas compte de la situation financière des frontaliers dont le salaire est imposé en France, conformément à la convention fiscale franco-allemande visant à éviter les doubles impositions.

Dans son arrêt du 2 mars 2017 sur l’affaire C-496/15 «Eschenbrenner», la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a établi que le calcul du montant de l’indemnité d’insolvabilité des travailleurs frontaliers sur la base d’une retenue à la source d’un impôt allemand fictif n’est pas en contradiction avec la libre circulation des travailleurs au sens de l’art. 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, même si cela implique que l’indemnité d’insolvabilité ne correspond pas à la rémunération nette perçue jusqu’alors.

Toutefois, la CJUE n’a pas tenu compte de l’évolution de la situation juridique car l’affaire en cause au principal concernait l’année 2012. En effet, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016, de l’avenant à la Convention, la souveraineté fiscale pour imposer l’indemnité d’insolvabilité appartient désormais à la France.

La question est désormais de savoir comment appréhender cette décision de la CJUE dans le contexte de la modification de la convention fiscale franco-allemande en date du 01/01/2016, et si un impôt allemand fictif peut encore être retenu au moment du calcul de l’indemnité d’insolvabilité.

La TFF 2.0 a traité ce sujet.

Proposition de solution/Résultat:

La TFF 2.0 arrive à la conclusion, qu’à présent, le mode de calcul de l’indemnité d’insolvabilité allemande ne doit plus contenir de déduction de l’impôt fictif sur le revenu allemand.

La TFF 2.0 est également d’avis que depuis l‘entrée en vigueur de l’avenant à la Convention fiscale franco-allemande au 1er janvier 2016, la France possède également l’exclusive souveraineté fiscale pour imposer l’ensemble des sommes versées au titre des assurances sociales légales.

Néanmoins comme des avis discordants ont été émis sur la classification des sommes versées au titre des assurances sociales légales suite à l’entrée en vigueur de l’avenant à la Convention fiscale franco-allemande, la TFF 2.0 souhaite une prise de position unifiée des institutions compétentes.

Problématique:

Le 1/1/2018, une réforme fiscale est entrée en vigueur au Luxembourg. Celle-ci a des conséquences sur l’imposition des frontaliers mariés de la Grande Région (Allemagne, France et Belgique) et pour leurs revenus issus d’une activité salariée ou de pensions de retraite au Luxembourg.

Pour les frontaliers non mariés, rien ne change. Le but de la réforme était d’apporter des simplifications au système et de mettre résidents et non-résidents (travailleurs frontaliers) sur un pied d’égalité.

Dans le cadre de la réforme fiscale, la classe d’impôt 1a  a été supprimée pour les frontaliers mariés. Ceux-ci sont maintenant traités comme les couples résidents. Pour continuer à bénéficier d’une imposition collective la détermination du taux d’impôt  doit prendre en compte non seulement les revenus luxembourgeois,  mais aussi comme pour les résidents  l’ensemble des revenus mondiaux des époux. Si le contribuable choisit une imposition collective pour échapper à une imposition défavorable, il doit prouver tous les revenus à l’appui de pièces justificatifs. 

La TFF 2.0 a traité ce sujet.

Proposition de solution/Résultat:

Après la réforme fiscale, l’ajustement des taux d’imposition aura forcément pour effet d’alourdir la charge d’impôt, aussi bien pour les travailleurs frontaliers mariés que pour les résidents.  En raison de la suppression de la classe d’impôt 1a, il ne restera plus aux travailleurs frontaliers mariés qu’à faire connaître leur situation financière s’ils veulent éviter, par le biais d’une déclaration fiscale collective, le régime d’imposition individuelle défavorable de la classe 1. Toutefois, il ne s’agit pas d’une discrimination à l’égard de ces frontaliers mariés, puisque ceux-ci sont simplement assimilés fiscalement aux couples mariés résidents. Il ne s’agit donc pas d’un frein pour les frontaliers. Les conséquences de la réforme sont illustrées dans le dossier d’information de la TFF 2.0.

Conséquences de la réforme fiscale luxembourgeoise pour les salariés mariés et les retraités de la Grande Région

Problématique:

A la suite d’une modification de la loi française relative à la taxation des contrats d’assurance maladie, les compagnies allemandes d’assurance maladie privée ont prélevé depuis le 1/1/2016 une taxe additionnelle sur les contrats d’assurance souscrits par les travailleurs frontaliers résidant en France. Ces assureurs privés ont versé cette taxe à la France en considérant dans un premier temps que son taux était de 20,27 %. Pour les frontaliers, la charge supplémentaire était considérable puisqu’elle s’élevait à un montant entre 100 € et 130 € par mois.

La TFF 2.0 a traité ce sujet.

Proposition de solution/Résultat:

La TFF 2.0 a élaboré une solution en plusieurs étapes. Dans un premier temps, elle a constaté que le taux de taxation appliqué, soit 20,27 %, était erroné et qu’il ne pouvait s’élever qu’à 14 % si toutefois la taxe devait être prélevée.

Entre-temps, les assureurs ont tenu compte de cette indication du taux correct et ramené le prélèvement à 14 %.

Par ailleurs, la TFF 2.0 considère que la taxe ne s’applique qu’à la partie de l’assurance maladie privée qui va au-delà de la protection de base de l’assurance maladie et constitue donc la protection privée proprement dite.

L’URSSAF, l’organisme français chargé du recouvrement de cette taxe, a suivi cette interprétation juridique de la TFF 2.0. Celle-ci a également convaincu la fédération allemande des assureurs maladie privés. La compagnie Gothaer applique cette méthode de calcul comme étant la bonne.

Mais la TFF 2.0 va plus loin dans sa consultation juridique. En effet, elle estime que la taxe sur l’assurance maladie privée constitue en fait une contribution sociale déguisée. Dans ce cas, la France n’aurait même pas le droit de prélever cette « taxe » sur les contrats souscrits par les frontaliers résidant en France, puisqu’elle ne serait pas compétente. En d'autres termes, la taxe sur l’assurance maladie privée souscrite par les frontaliers concernés serait illégale.

Pour l’instant, aucun des organismes contactés par écrit n’a suivi les conclusions de l’examen de la TFF 2.0.

Problématique:

La CJUE, dans le cadre d’une décision préjudicielle (affaire C-303/12 du 12 décembre 2013) s’est prononcée sur la problématique concernant le non-octroi d’un avantage social pour enfants à charge prévu par le droit belge pour les familles résidant en Belgique dès lors que l’un des conjoints exerce une activité professionnelle transfrontalière. Cela était concrètement le cas, en application de la méthode de calcul prévue, lorsque le conjoint disposant des revenus les plus élevés percevait ces derniers dans un autre État membre où ils étaient également soumis à l’impôt.

La TFF a traité ce sujet.

Proposition de solution/Résultat:

Cet arrêt de la CJUE, qui a décidé que la pratique actuelle concernant l’avantage fiscal en question n’est pas conforme au droit européen.
Face à cette problématique, la Belgique a procédé à une adaptation de la méthode de calcul afin que les situations transfrontalières soient prises en considération dans l’octroi de l’avantage fiscal. L’administration fédérale des impôts a édité sur ce point une circulaire en juillet 2014.
La TFF a rédigé sur cette thématique un feuillet d’information qui reprend les principaux points de l’arrêt de la CJUE et comporte des informations sur la méthode de calcul qui sera dorénavant appliquée par l’administration fiscale belge.

Problématique:

La coordination de la souveraineté fiscale sur les revenus des chauffeurs routiers pose de temps à autres des problèmes entre l’Allemagne et le Luxembourg.

La TFF a traité ce sujet.

Proposition de solution/Résultat:

La TFF a redigé un feuillet d’infomation à ce sujet. Le 7.9.2011, une convention fiscale a été signée entre l’Allemagne et le Luxembourg, qui écarte la double-imposition des revenus de chauffeurs routiers, conducteurs de train et personnel accompagnant salariés, qui résident dans l’un des deux états contractants et travaillent pour une entreprise dans l’autre état contractant.  La convention est entrée en vigueur le 8.9.2011. Trois circulaires ont été publiées le 26.3.2012 par l’administration des contributions directes afin de faciliter l’application de cette convention. Ce frein à la mobilité est donc éliminé.

Problématique:

Concernant cette thématique, il s’agit de savoir si la cohabitation légale belge est légalement assimilable au partenariat légal luxembourgeois. Une assimilation aurait pour conséquence que l’imposition fiscale conjointe serait possible. La question ici présente se pose notamment pour les frontaliers qui résident en Belgique et travaillent au Grand-Duché du Luxembourg.

La TFF a traité ce sujet.

Proposition de solution/Résultat:

Vérification du frein à la mobilité présumé et présentation de la nouvelle situation juridique. Il est constaté que le problème a été entre temps résolue suite à la modification de la loi du 9.7.2004 concernant les effets légaux de certains partenariats, loi entrée en vigueur le 1.11.2010. Il est à présent possible d’enregistrer au Luxembourg des partenariats conclus à l’étranger.

La TFF arrive à la conclusion que ce frein à la mobilité n’existe plus.

Problématique:

Jusqu’à présent, les bénéficiaires de pensions de l’assurance vieillesse légale allemande résidant en France devaient imposer leur retraite en Allemagne. Ceci occasionnait des difficultés particulières aux intéressés. Le plus souvent, les frontaliers-retraités devaient payer un impôt sensiblement plus élevé que leurs anciens collègues résidant en Allemagne et devaient parfois faire face à plusieurs déclarations d’impôt.

La TFF a traité ce sujet.


Proposition de solution/Résultat:

La TFF a élaboré une proposition de solution pour ce frein à la mobilité. Dans son rapport, la TFF propose une modification de la convention fiscale franco-allemande. Les pensions de retraite ne devraient plus être imposées en Allemagne, comme c’est le cas présentement, mais uniquement en France (dans le pays de résidence).

Le 31 mars 2015, Michel Sapin et Wolfgang Schäuble, ministres français et allemand des finances ont signé un avenant modifiant la convention fiscale franco-Allemande.

Conformément à la proposition de solution de la Task Force Frontaliers, les frontaliers-retraités résidant en France et percevant une pension vieillesse du système légal allemand seront, à l’avenir, imposés exclusivement en France. Ceci sera également valable pour la situation contraire. La diminution des recettes fiscales sera atténuée par le versement d’une compensation financière. Cela correspond également à une proposition de la Task Force Frontaliers.

Cet accord additionnel est entré en vigueur le 1/1/2016.

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